1. Afin de maintenir la sécurité et l’ordre publics lors de transports ferroviaires transfrontaliers, les agents des Autorités compétentes d’une Partie sont autorisés à poursuivre un acte officiel commencé à bord d’un train sur leur propre territoire, en vertu de leur législation nationale, jusqu’au prochain arrêt du train prévu sur le territoire de l’autre Partie. Si nécessaire, les agents sont autorisés dans ce cas à arrêter une personne sur le territoire de l’autre Partie jusqu’à l’arrivée des agents de celle-ci.
2. En vertu de leur législation nationale, les agents d’une Partie peuvent être autorisés à monter à bord d’un train au dernier arrêt prévu sur le territoire de l’autre Partie pour y prendre des mesures en vue de maintenir la sécurité et l’ordre publics.
3. Les par. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux transports lacustres.
4. Les Autorités compétentes veillent à ce que les agents de l’autre Partie puissent utiliser gratuitement ces moyens de transport et disposent d’espaces suffisants, en fonction des circonstances, pour exécuter les actes officiels.
5. Sont réservées les éventuelles dispositions plus détaillées prévues dans les accords entre les Parties en ce qui concerne les contrôles effectués dans les offices nationaux juxtaposés et en cours de route en matière en matière de circulation des personnes et des marchandises.
6. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront définies par les Autorités compétentes dans des accords d’exécution spécifiques au sens de l’art. 38.