Le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de sa majesté le roi de Serbie s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un des deux gouvernements adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du royaume de Serbie en Suisse ou de Suisse en Serbie et poursuivis ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci‑après:
- 1.
- assassinat;
- 2.
- parricide;
- 3.
- infanticide,
- 4.
- empoisonnement;
- 5.
- meurtre;
- 6.
- avortement;
- 7.
- bigamie;
- 8.
- viol; attentat à la pudeur avec violence; attentat à la pudeur sans violence sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de quatorze ans, attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l’un ou de l’autre sexe;
- 9.
- enlèvement de mineurs;
- 10.
- enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d’enfants, exposition ou délaissement d’enfants;
- 11.
- coups et blessures volontaires ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage de membres, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes;
- 12.
- menaces d’attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables, en Suisse, de la peine des travaux forcés ou de la réclusion seulement et, en Serbie, de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion,
- 13.
- attentat à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
- 14.
- incendie volontaire,
- 15.
- vol, rapine; extorsion; soustraction frauduleuse;
- 16.
- escroqueries, abus de confiance et fraudes analogues;
- 17.
- concussion, détournement et corruption de fonctionnaires publics, d’experts ou d’arbitres;
- 18.
- fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l’altération de la monnaie, l’émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, marques et poinçons, à l’exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, marques et poinçons contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, marques et poinçons;
- 19.
- faux témoignage et fausse expertise;
- 20.
- faux serment;
- 21.
- subornation de témoins et d’experts;
- 22.
- dénonciation calomnieuse;
- 23.
- banqueroute frauduleuse;
- 24.
- destruction, dégradation ou dommages volontaires de la propriété mobilière ou immobilière; destruction de documents ou autres papiers publics;
- 25.
- dérangement, dans une intention coupable, d’une voie ferrée, de machines à vapeur, d’appareils ou de communications télégraphiques,
- 26.
- association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;
- 27.
- recèlement des objets obtenus à l’aide d’un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
L’extradition sera accordée, de même, dans les cas de tentatives des crimes énumérés ci‑dessus, à condition que ces crimes soient punissables comme tels d’après la législation des deux parties contractantes.