1. Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingts (180) jours après que les Etats contractants se seront notifié par écrit que les conditions d’entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d’eux.
2. Chacun des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet cent quatre-vingts (180) jours après la notification de la dénonciation.
1. Dieser Vertrag tritt hundertachtzig (180) Tage nach dem Datum in Kraft, an welchem sich die Vertragsparteien schriftlich mitgeteilt haben, dass ihre jeweiligen Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses Vertrages erfüllt sind.
2. Jede der beiden Vertragsparteien kann diesen Vertrag jederzeit schriftlich kündigen; er tritt hundertachtzig (180) Tage nach Mitteilung der Kündigung ausser Kraft.
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