1. La Partie requise refuse l’entraide judiciaire si:
- a)
- la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de la Suisse ou, s’agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong, à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de la République populaire de Chine;
- b)
- elle estime que l’exécution de la demande pourrait porter atteinte de manière prépondérante à ses intérêts essentiels;
- c)
- la demande concerne une infraction à caractère politique;
- d)
- la demande concerne une infraction considérée par la Partie requise comme une infraction fiscale; toutefois, la Partie requise a la faculté de donner suite à la demande si l’enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
- e)
- des motifs sérieux semblent indiquer que la demande portera préjudice à une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques;
- f)
- la demande se rapporte à la poursuite d’une personne en raison d’une infraction pour laquelle elle a été condamnée, acquittée ou a bénéficié d’une mesure de grâce dans la Partie requise; ou
- g)
- en ce qui concerne des demandes impliquant des mesures de contrainte, les actes ou les omissions censés constituer les éléments constitutifs d’une infraction n’auraient pas été punissables s’ils avaient été commis dans la juridiction de la Partie requise.
2. La Partie requise peut refuser l’entraide judiciaire si:
- a)
- la demande concerne la poursuite pénale d’une personne qui, pour cause de prescription, ne pourrait plus être poursuivie si l’infraction avait été commise dans la juridiction de la Partie requise;
- b)
- la Partie requérante ne peut pas respecter les conditions relatives à la confidentialité ou les restrictions d’utilisation des moyens de preuve obtenus;
- c)
- la demande concerne une infraction pour laquelle la peine de mort est prévue selon le droit de la Partie requérante mais ne l’est pas en vertu du droit de la Partie requise ou n’est normalement pas exécutée, à moins que la Partie requérante fournisse à la Partie requise des assurances que cette dernière considère comme suffisantes, assurances garantissant que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l’est, ne sera pas exécutée.
3. La Partie requise peut différer l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande aurait pour effet de porter préjudice à une enquête ou une poursuite pénale en cours dans la Partie requise.
4. Avant de refuser ou de différer l’entraide judiciaire conformément au présent article, la Partie requise doit, par l’intermédiaire de son autorité centrale:
- a)
- informer immédiatement la Partie requérante des motifs pour lesquels elle envisage de refuser ou de différer l’entraide; et
- b)
- consulter la Partie requérante pour déterminer si l’entraide judiciaire peut être accordée aux conditions jugées nécessaires par la Partie requise.
5. Si la Partie requérante accepte que l’entraide soit soumise aux conditions mentionnées au par. 4 (b), elle doit respecter ces dernières.