1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l’Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d’une infraction ressortissant à sa juridiction.
2. Si l’Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l’Etat requis, celui‑ci peut autoriser l’application des dispositions de procédure en vigueur dans l’Etat requérant pour ce qui concerne:
Une perquisition ou un séquestre ne peuvent être effectués que conformément au droit en vigueur au lieu d’exécution de la demande.
3. Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l’autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent.
1. Soweit der vorliegende Vertrag nichts anderes bestimmt, werden Ersuchen nach den üblichen Vorschriften ausgeführt, die für Ermittlungen oder Verfahren im ersuchten Staat hinsichtlich einer unter seine Gerichtsbarkeit fallenden Straftat anzuwenden sind.
2. Der ersuchte Staat kann auf Verlangen des ersuchenden Staats die Anwendung von Verfahrensvorschriften bewilligen, welche in diesem Staat für
3. Die zuständigen Gerichts- und anderen Beamten in jedem der beiden Staaten werden mit allen ihnen nach ihrem Recht zur Verfügung stehenden Mitteln bei der Ausführung von Ersuchen des anderen Staats behilflich sein.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.