1. La demande est exécutée conformément au droit de l’État requis.
2. Si l’État requérant désire qu’une procédure spécifique soit appliquée dans l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, il devra en faire expressément la demande; l’État requis y donnera suite si son droit ne s’y oppose pas.
1. Das Ersuchen wird nach dem Recht des ersuchten Staates ausgeführt.
2.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.