Seul l’Etat de transfèrement a le droit de statuer sur toute procédure en révision introduite contre le jugement.
Der überstellende Staat hat in Verfahren zur Überprüfung des Urteils alleinige Entscheidungsbefugnis.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.