1. Lorsqu’un ressortissant d’une Partie, qui a fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée sur le territoire d’une autre Partie, vise à se soustraire à l’exécution ou à la poursuite de l’exécution de la condamnation dans l’État de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d’avoir accompli la condamnation, l’État de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l’exécution de la condamnation.
2. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut, avant la réception des pièces à l’appui de la requête ou dans l’attente de la décision relative à cette requête, procéder à l’arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu’elle demeure sur son territoire dans l’attente d’une décision concernant la requête. Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées dans le par. 3 de l’art. 4 de la Convention. L’arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale.
3. Le transfert de l’exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée.
3 Voir toutefois l’art. 1 du Prot. du 22 nov. 2017 (RS 0.343.11).
3 Siehe jedoch Art. 1 des Protokolls vom 22. Nov. 2017 (SR 0.343.11).
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