1. L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu’elle précise à être présentes et à participer à l’exécution de la demande.
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence.
3. Les réponses de l’État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu’il s’agit d’entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l’État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu’il s’agit d’inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l’objet de la demande directement sur le territoire de l’État, selon les modalités suivantes:
5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l’art. 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles touchant à la sécurité nationale s’appliquent également à l’exécution des demandes d’assistance relevant du présent article.
5. Die Bestimmungen, auf Grund deren es einer vom Gerichtshof angehörten oder einvernommenen75 Person nach Artikel 72 gestattet ist, Einschränkungen geltend zu machen, um die Offenlegung vertraulicher Informationen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit zu verhindern, finden auch auf die Erledigung von Rechtshilfeersuchen nach diesem Artikel Anwendung.
75 D, A: vernommenen
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