Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.
Eine vom Gerichtshof für schuldig erklärte Person darf nur nach Massgabe dieses Statuts bestraft werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.