b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L’État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s’il accepte ou non sa désignation.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au par. 1, la Cour prend en considération:
4. Si aucun État n’est désigné comme prévu au par. 1, la peine d’emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’État hôte, dans les conditions définies par l’accord de siège visé à l’art. 3, par. 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l’exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
3. In Ausübung seines Ermessens bei der Bestimmung eines Vollstreckungsstaats nach Absatz 1 berücksichtigt der Gerichtshof
4. Wird nach Absatz 1 kein Staat bestimmt, so wird die Freiheitsstrafe in einer Vollzugsanstalt verbüsst, die der Gaststaat entsprechend den Bedingungen des in Artikel 3 Absatz 2 genannten Sitzabkommens zur Verfügung gestellt hat. In diesem Fall werden die Kosten der Strafvollstreckung vom Gerichtshof getragen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.