Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’art. 4 de la présente Convention, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.
Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Massnahmen, um die in Artikel 4 genannten Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, als Straftaten zu umschreiben.
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