1. Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes d’infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de représailles ou d’intimidation.
2. Chaque État partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions visées par la présente Convention d’obtenir réparation.
3. Chaque État partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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