Chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra faire remettre aux offices centraux des autres pays une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays.
Il devra notifier, dans les mêmes limites, régulièrement, aux offices centraux étrangers, en leur donnant toutes informations nécessaires:
Sauf pour les cas d’intérêt purement local, chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier aux offices centraux étrangers:
1. Les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification des billets de banque ou d’Etat sera accompagnée d’une description technique des faux fournie exclusivement par l’organisme d’émission dont les billets auront été falsifiés; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet sera communiqué. En cas d’urgence, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police pourront être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l’avis et de la description technique dont il est question ci‑dessus;
2. Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de faux monnayeurs, ainsi qu’éventuellement leurs déplacements et tous renseignements utiles, notamment les signalements, empreintes digitales et photographies de faux monnayeurs;
3. Les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir l’intégralité des faux mis en circulation.
Jede Zentralstelle soll in dem ihr zweckdienlich erscheinenden Umfang den Zentralstellen der anderen Länder eine Sammlung von entwerteten echten Musterstücken des in ihrem Land umlaufenden Geldes übermitteln.
In gleichem Umfang soll sie den ausländischen Zentralstellen regelmässig unter Angabe aller erforderlichen Einzelheiten mitteilen:
Abgesehen von Fällen rein örtlicher Bedeutung soll jede Zentralstelle in dem ihr zweckdienlich erscheinenden Umfang den ausländischen Zentralstellen mitteilen:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.