Dans un État fédéral, les fonctions exercées par l’organe de réception autres que celles prévues à l’al. (a) du par. 1 de l’art. 2 pourront, pour des raisons d’ordre constitutionnel, être attribuées à d’autres organes étatiques.
In Bundesstaaten können die Aufgaben der Empfangsstelle, mit Ausnahme der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen, aus Gründen des Verfassungsrechts anderen staatlichen Stellen übertragen werden.
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