1. Tout Etat peut, par une notification faite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y relatif, déclarer limiter, en ce qui le concerne, l’application du présent Protocole aux seuls Titres II à V.
2. Une telle notification peut être retirée à tout moment par la suite.
1. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung dieses Protokolls oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations‑, Annahme‑ oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation erklären, dass er nur durch die Teile II bis V des Protokolls gebunden ist.
2. Eine solche Notifikation kann jederzeit zurückgenommen werden.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.