(1) Recettes: Les dépenses de l’Union sont couvertes
- i)
- par les contributions annuelles des États membres de l’Union;
- ii)
- par la rémunération des prestations de services;
- iii)
- par des recettes diverses.
(2) Contributions: unités:
- a)
- La part de chaque État membre de l’Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir à l’aide des contributions des États membres de l’Union et au nombre d’unités de contribution qui lui est applicable aux termes du par. 3). Ladite part est calculée conformément au par. 4).
- b)
- Le nombre des unités de contribution est exprimé en nombres entiers ou en fractions d’unité, aucune fraction ne pouvant être inférieure à un cinquième.
(3) Contributions: part de chaque membre:
- a)
- Le nombre d’unités de contribution applicable à tout membre de l’Union qui est partie à l’Acte de 1961/1972 ou à l’Acte de 1978 à la date à laquelle il devient lié par la présente Convention est le même que celui qui lui était applicable immédiatement avant ladite date.
- b)
- Tout État membre de l’Union indique au moment de son accession à l’Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, le nombre d’unités de contribution qui lui est applicable.
- c)
- Tout État membre de l’Union peut, à tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d’unités de contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des al. a) ou b) ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d’une année civile, cette déclaration prend effet au début de l’année civile suivante; dans le cas contraire, elle prend effet au début de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle elle est faite.
(4) Contributions : calcul des parts:
- a)
- Pour chaque exercice budgétaire, le montant d’une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l’aide des contributions des États membres de l’Union divisé par le nombre total d’unités applicable à ces États membres.
- b)
- Le montant de la contribution de chaque État membre de l’Union est égal au montant d’une unité de contribution multiplié par le nombre d’unités applicable à cet État membre.
(5) Arriérés de contributions:
- a)
- Un État membre de l’Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut – sous réserve des dispositions de l’al. b) – exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui de la contribution dont il est redevable pour la dernière année complète écoulée. La suspension du droit de vote ne libère pas cet État membre de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention.
- b)
- Le Conseil peut autoriser ledit État membre de l’Union à conserver l’exercice de son droit de vote aussi longtemps qu’il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
(6) Vérification des comptes: La vérification des comptes de l’Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier, par un État membre de l’Union. Cet État membre est, avec son consentement, désigné par le Conseil.
(7) Contributions des organisations intergouvernementales: Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale est exemptée du paiement de contributions. Si, néanmoins, elle décide de payer des contributions, les dispositions des par. 1) à 4) seront applicables par analogie.