1) L’obtenteur bénéficie de la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Tout essai de la variété ne comportant pas d’offre à la vente ou de commercialisation n’est pas opposable au droit à la protection. Le fait que la variété est devenue notoire autrement que par l’offre à la vente ou la commercialisation n’est pas non plus opposable au droit de l’obtenteur à la protection.
2) L’octroi de la protection ne peut dépendre d’autres conditions que celles mentionnées ci‑dessus, sous réserve que l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de l’Etat de l’Union dans lequel la demande de protection a été déposée, y compris le paiement des taxes.
(1) Der Züchter geniesst den in diesem Übereinkommen vorgesehenen Schutz, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
(2) Die Gewährung des Schutzes darf nur von den vorstehenden Voraussetzungen abhängig gemacht werden; der Züchter muss jedoch den Förmlichkeiten, die im innerstaatlichen Recht des Verbandsstaats, in dem die Schutzrechtsanmeldung eingereicht wurde, vorgesehen sind, einschliesslich der Zahlung der Gebühren genügt haben.
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