Sous réserve des art. 4 et 5, lorsque le titulaire d’une demande de brevet européen n’a ni domicile ni siège dans aucun des Etats contractants, et lorsque la personne qui fait valoir le droit à l’obtention du brevet européen a son domicile ou son siège dans l’un des Etats contractants, les juridictions de ce dernier Etat sont seules compétentes.
Wenn der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz ausserhalb der Vertragsstaaten hat und die Person, die den Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents geltend macht, ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat hat, sind vorbehaltlich der Artikel 4 und 5 die Gerichte des letztgenannten Staats ausschliesslich zuständig.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.