L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour l’appréciation de l’étendue de la protection demandée et pour l’application de l’art. 54, par. 3.
Die Zusammenfassung dient ausschliesslich der technischen Information; sie kann nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes und für die Anwendung des Artikels 54 Absatz 3, herangezogen werden.
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