1) [Conditions à remplir] Sous réserve des al. 2) et 3) et de l’art. 28,
- i)
- tout État membre de l’Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci;
- ii)
- toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu’au moins un des États membres de l’organisation intergouvernementale soit membre de l’Organisation et que cet office n’ait pas fait l’objet d’une notification en vertu de l’art. 19.
2) [Ratification ou adhésion] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à l’al. 1) peut déposer
- i)
- un instrument de ratification s’il a signé le présent Acte, ou
- ii)
- un instrument d’adhésion s’il n’a pas signé le présent Acte.
3) [Date de prise d’effet du dépôt]
- a)
- Sous réserve des sous-al. b) à d), la date de prise d’effet du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé.
- b)
- La date de prise d’effet du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de tout État pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue uniquement par l’intermédiaire de l’office géré par une organisation intergouvernementale dont cet État est membre est la date à laquelle est déposé l’instrument de cette organisation intergouvernementale si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l’instrument dudit État.
- c)
- La date de prise d’effet du dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion qui contient la notification visée à l’art. 19 ou en est accompagné est la date à laquelle est déposé le dernier des instruments des États membres du groupe d’États ayant fait ladite notification.
- d)
- Tout instrument de ratification ou d’adhésion d’un État peut contenir une déclaration, ou être accompagné d’une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être considéré comme déposé que si l’instrument d’un autre État ou d’une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d’un autre État et d’une organisation intergouvernementale, dont les noms sont spécifiés et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L’instrument contenant une telle déclaration ou accompagné d’une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsqu’un instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une déclaration du même type ou est lui-même accompagné d’une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.
- e)
- Toute déclaration faite en vertu du sous-al. d) peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.