1) [Inscription de modifications et autres inscriptions] Le Bureau international inscrit au registre international, de la manière prescrite,
2) [Effets de l’inscription au registre international] Toute inscription visée aux points i), ii), iv), v), vi) et vii) de l’al. 1) produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l’office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n’est qu’une Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu’une inscription visée au point i) de l’al. 1) ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant que l’office de cette Partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.
3) [Taxes] Toute inscription faite en vertu de l’al. 1) peut donner lieu au paiement d’une taxe.
4) [Publication] Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription faite en vertu de l’al. 1). Il envoie un exemplaire de la publication de l’avis à l’office de chacune des Parties contractantes concernées.
1) [Eintragung von Änderungen und sonstigen Angaben] Das Internationale Büro trägt, wie vorgeschrieben, folgende Angaben in das internationale Register ein:
3) [Gebühren] Für jede nach Absatz 1 vorgenommene Eintragung können Gebühren erhoben werden.
4) [Veröffentlichung] Das Internationale Büro veröffentlicht einen Hinweis hinsichtlich jeder nach Absatz 1 vorgenommenen Eintragung. Es übermittelt dem Amt jeder der betroffenen Vertragsparteien eine Kopie der Veröffentlichung des Hinweises.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.