1) Chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Directeur général de l’Organisation (ci‑après dénommé «le Directeur général») que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément.
2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui sera faite par le Directeur général aux autres pays contractants.
1) Jedes Vertragsland kann jederzeit dem Generaldirektor der Organisation (im folgenden als «der Generaldirektor» bezeichnet) schriftlich notifizieren, dass sich der Schutz aus der internationalen Registrierung auf dieses Land nur dann erstreckt, wenn der Inhaber der Marke es ausdrücklich beantragt.
2) Diese Notifikation wird erst sechs Monate nach dem Zeitpunkt ihrer Mitteilung durch den Generaldirektor an die anderen Vertragsländer wirksam.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.