(1) Les dispositions du présent Accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son propre nom ou le nom de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur.
(2) Rien dans le présent Accord n’oblige une Partie à protéger une indication de l’autre Partie qui n’est pas protégée dans le pays d’origine, ou qui cesse de l’être, ou qui est tombée en désuétude dans ce pays.
(1) Die Bestimmungen dieses Abkommens beeinträchtigen nicht das Recht einer Person, im geschäftlichen Verkehr ihren Namen oder den Namen ihres Geschäftsvorgängers zu verwenden, sofern dieser Name nicht in einer die Konsumenten irreführenden Weise verwendet wird.
(2) Nichts in diesem Abkommen verpflichtet eine Partei zum Schutz einer Angabe der anderen Partei, die in ihrem Ursprungsland nicht oder nicht mehr geschützt ist oder in diesem Land ungebräuchlich geworden ist.
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