1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’art. 11 de ce traité.
2. Une Partie contractante a la faculté de limiter, quant à l’étendue et à la durée, la protection qu’elle accorde en vertu de l’al. 1 aux ressortissants d’une autre Partie contractante, en ce qui concerne les droits reconnus à l’art. 11, al. 1 et 2 du présent traité, aux droits dont jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partie contractante.
3. L’obligation prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à une Partie contractante dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l’art. 11, al. 3 du présent traité, de même qu’elle ne s’applique pas à une Partie contractante dans la mesure où celle-ci a fait une telle réserve.
1. Jede Vertragspartei gewährt den Angehörigen anderer Vertragsparteien die Behandlung, die sie ihren eigenen Angehörigen in Bezug auf die nach diesem Vertrag ausdrücklich gewährten ausschliesslichen Rechte und das Recht auf angemessene Vergütung gemäss Artikel 11 gewährt.
2. Eine Vertragspartei ist berechtigt, den Umfang und die Dauer des den Angehörigen einer anderen Vertragspartei nach Absatz 1 gewährten Schutzes hinsichtlich der Rechte nach Artikel 11 Absätze 1 und 2 dieses Vertrags auf die Rechte einzuschränken, die ihren eigenen Angehörigen durch die andere Vertragspartei gewährt werden.
3. Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt weder gegenüber einer anderen Vertragspartei, die von den Vorbehalten nach Artikel 11 Absatz 3 dieses Vertrags Gebrauch macht, noch für eine Vertragspartei, die selbst einen solchen Vorbehalt angemeldet hat.
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