1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’art. 3, al. 2, le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’art. 15 de ce traité.
2. L’obligation prévue à l’al. 1 ne s’applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l’art. 15, al. 3 du présent traité.
1. Jede Vertragspartei gewährt den Angehörigen anderer Vertragsparteien im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 die Behandlung, die sie ihren eigenen Angehörigen in Bezug auf die nach diesem Vertrag ausdrücklich gewährten ausschliesslichen Rechte und das Recht auf angemessene Vergütung gemäss Artikel 15 gewährt.
2. Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt nicht, soweit eine andere Vertragspartei von den Vorbehalten nach Artikel 15 Absatz 3 Gebrauch macht.
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