Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.23 Propriété intellectuelle
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum

0.231.0 Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur (avec prot. add. 1 et 2)

0.231.0 Welturheberrechts-Abkommen vom 6. September 1952 (mit Zusatzprotokoll 1 und 2)

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Art. VII

La présente Convention ne s’applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d’être protégées dans cet Etat ou ne l’auraient jamais été.

Art. VII

Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Werke oder auf Rechte an Werken, die beim Inkrafttreten des Abkommens in dem vertragschliessenden Staat, in dem der Schutz beansprucht wird, endgültig den Schutz verloren haben oder niemals geschützt waren.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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