Sauf les cas d’urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général7 de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré.
Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l’Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.
7 Voir la note à l’art. 13.
Das Abkommen kann nicht vor Ablauf einer Frist von zwei Jahren seit dem Tage gekündigt werden, an dem es für das kündigende Mitglied des Völkerbunds oder den kündigenden Nichtmitgliedstaat in Kraft getreten ist; die Kündigung wird am neunzigsten Tage nach dem Eingang der Kündigungserklärung bei dem Generalsekretär des Völkerbunds9 wirksam.
Der Generalsekretär des Völkerbunds10 wird jede Kündigung unverzüglich allen Mitgliedern des Völkerbunds und den Nichtmitgliedstaaten mitteilen, in deren Namen das Abkommen gezeichnet oder der Beitritt erklärt worden ist.
Jede Kündigung ist nur in Ansehung des Mitgliedes des Völkerbunds oder Nichtmitgliedstaats wirksam, in dessen Namen sie erklärt worden ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.