Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger si elle le juge nécessaire, en des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de cet Etat, aux effets de la clause prévue à l’art. 41 et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère en ce qui concerne les lettres de change payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création des lettres de change en monnaies étrangères sur le territoire national.
Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann über die Wirkungen des im Artikel 41 des Einheitlichen Wechselgesetzes vorgesehenen Effektivvermerks für die auf seinem Gebiet zahlbaren Wechsel etwas anderes bestimmen, falls er dies bei Vorliegen aussergewöhnlicher, den Kurs seiner Währung berührender Umstände für erforderlich hält. Gleiches gilt für die auf seinem Gebiet in fremder Währung ausgestellten Wechsel.
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