Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne la présentation à l’acceptation ou au paiement et tous autres actes relatifs à la lettre de change.
31 Voir la note à l’art. 72 de la loi uniforme.
Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann vorschreiben, dass für die Vorlegung zur Annahme oder zur Zahlung sowie für alle anderen auf den Wechsel bezüglichen Handlungen bestimmte Werktage den gesetzlichen Feiertagen gleichgestellt werden.
35 Vgl. Fussnote zu Art. 72 des Einheitlichen Wechselgesetzes.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.