0.221.554.1 Convention du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre (avec annexes et prot.)
0.221.554.1 Abkommen vom 7. Juni 1930 über das Einheitliche Wechselgesetz (mit Anlagen und Prot.)
annexI/lvlu1/titII/Art. 75
Le billet à ordre contient:
- 1.
- La dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre24;
- 2.
- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
- 3.
- L’indication de l’échéance;
- 4.
- Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
- 5.
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
- 6.
- L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
- 7.
- La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
annexI/lvlu1/titII/Art. 75
Der eigene Wechsel enthält:
- 1.
- die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde, und zwar in der Sprache, in der sie ausgestellt ist28;
- 2.
- das unbedingte Versprechen, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen;
- 3.
- die Angabe der Verfallzeit;
- 4.
- die Angabe des Zahlungsortes;
- 5.
- den Namen dessen, an den oder an dessen Order gezahlt werden soll;
- 6.
- die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung;
- 7.
- die Unterschrift des Ausstellers.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.