La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l’art. 15.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle‑ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Dans l’hypothèse visée par l’art. 14, al. 2, de la présente Convention, celle‑ci sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la déclaration d’acceptation.
Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tage nach der in Artikel 15 vorgesehenen Hinterlegung der vierten Ratifikationsurkunde in Kraft.
Für jeden Unterzeichnerstaat, der später ratifiziert, tritt das Übereinkommen am sechzigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
Im Falle des Artikels 14 Absatz 2 wird das Übereinkommen am sechzigsten Tage nach Hinterlegung der Annahmeerklärung anwendbar.
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