Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.21 Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht

0.211.221.311 Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (avec liste)

0.211.221.311 Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Internationalen Adoption (mit Verzeichnis)

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Art. 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’art. 4, let. a à c, et de l’art. 5, let. a, n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’État d’origine sont remplies.

Art. 29

Zwischen den künftigen Adoptiveltern und den Eltern des Kindes oder jeder anderen Person, welche die Sorge für das Kind hat, darf kein Kontakt stattfinden, solange die Erfordernisse des Artikels 4 Buchstaben a bis c und des Artikels 5 Buchstabe a nicht erfüllt sind, es sei denn, die Adoption finde innerhalb einer Familie statt oder der Kontakt entspreche den von der zuständigen Behörde des Heimatstaats aufgestellten Bedingungen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.