Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.21 Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht

0.211.221.310 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (avec liste)

0.211.221.310 Europäisches Übereinkommen vom 24. April 1967 über die Adoption von Kindern (mit Verzeichnis)

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Art. 2

Chaque Partie Contractante s’engage à prendre en considération les dispositions énoncées dans la Partie III de la présente Convention et si elle donne effet, ou si, après avoir donné effet, elle cesse de donner effet à l’une quelconque de ces dispositions, elle devra le notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 2

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Einführung der im Teil III enthaltenen Bestimmungen in Erwägung zu ziehen; verleihen sie einer dieser Bestimmungen Wirksamkeit oder beenden sie die Wirksamkeit, so haben sie dies dem Generalsekretär des Europarats zu notifizieren.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.