Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.21 Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht

0.211.221.310 Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (avec liste)

0.211.221.310 Europäisches Übereinkommen vom 24. April 1967 über die Adoption von Kindern (mit Verzeichnis)

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Art. 17

L’adoption ne peut être prononcée que si l’enfant a été confié aux soins des adoptants pendant une période suffisamment longue pour que l’autorité compétente puisse raisonnablement apprécier les relations qui s’établiraient entre eux si l’adoption était prononcée.

Art. 17

Die Adoption darf nur ausgesprochen werden, wenn das Kind der Pflege der Annehmenden während eines Zeitraumes anvertraut gewesen ist, der ausreicht, damit die zuständige Behörde die Beziehungen zwischen dem Kind und dem Annehmenden im Fall einer Adoption richtig einzuschätzen vermag.

 

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