1. Toutes les actions et procédures engagées par l’une des Parties contractantes au titre des dispositions du présent Accord seront menées conformément au droit de cette Partie contractante, y compris les règles de droit international privé et de procédure.
2. La présence physique de l’enfant ou du parent qui en a la garde n’est pas obligatoire pour les procédures engagées au titre des dispositions du présent Accord.
1. Alle Klagen und Verfahren im Rahmen dieses Abkommens werden von jeder Vertragspartei nach ihrem Recht, einschliesslich der Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des Verfahrensrechts, durchgeführt.
2. Die physische Anwesenheit des Kindes oder des sorgeberechtigten Elternteils ist in Verfahren nach diesem Abkommen nicht notwendig.
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