Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.21 Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht

0.211.212.3 Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps

0.211.212.3 Übereinkommen vom 1. Juni 1970 über die Anerkennung von Ehescheidungen und Ehetrennungen

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Art. 7

Tout Etat contractant peut refuser la reconnaissance d’un divorce entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants d’Etats dont la loi ne connaît pas le divorce.

Art. 7

Jeder Vertragsstaat kann, die Anerkennung einer Ehescheidung versagen, wenn beide Ehegatten im Zeitpunkt der Entscheidung ausschliesslich Angehörige eines Staates waren, dessen Recht die Ehescheidung nicht vorsah.

 

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