Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (avec acte final)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 62

Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d’intermédiaires entre Elles et le Tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.

Les membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d’agents, conseils ou avocats, qu’en faveur de la Puissance qui les a nommés membres de la Cour.

Art. 64

Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstück muss der anderen Partei in beglaubigter Abschrift mitgeteilt werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.