Dans les cas prévus par l’article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l’art. 45, al. 3 à 6.
Le cinquième membre est de droit Président de la commission.
Wird ein Souverän oder ein sonstiges Staatsoberhaupt zum Schiedsrichter gewählt, so wird das Schiedsverfahren von ihm geregelt.
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