Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l’enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l’autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu’ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
Die Agenten sind befugt, im Laufe oder am Schlusse der Untersuchung der Kommission und der Gegenpartei solche Ausführungen, Anträge oder Sachdarstellungen schriftlich vorzulegen, die sie zur Ermittlung der Wahrheit für nützlich halten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.