1) Le présent Protocole prend effet, à l’égard des Etats qui ont satisfait aux dispositions de l’art. 18, par. 2), après qu’il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature ou du dépôt d’un instrument auprès du Dépositaire par l’Etat intéressé.
2) Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze (12) mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l’expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans le préavis.
3) Toute Partie au Protocole cesse d’être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d’être Partie à la Convention.
1) Dieses Protokoll tritt am dreissigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem zehn Vertragsparteien des Übereinkommens die Erfordernisse des Artikels 18 Absatz 2 erfüllt haben.
2) Dieses Protokoll tritt ausser Kraft, wenn das Übereinkommen ausser Kraft tritt.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.