1) Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle cinq Parties à la Convention remplissent les conditions prévues à l’art. 22, par. 2), du présent Protocole.
2) Le présent Protocole cesse d’être en vigueur au moment où la Convention cesse de l’être.
1) Dieses Protokoll tritt am dreissigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem fünf Vertragsparteien des Übereinkommens die Erfordernisse des Artikels 22 Absatz 2 dieses Protokolls erfüllt haben.
2) Dieses Protokoll tritt zu dem Zeitpunkt ausser Kraft, zu dem das Übereinkommen ausser Kraft tritt.
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