1. Le logement privé des représentants de l’État d’envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission spéciale,
2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du par. 4 de l’art. 31, leurs biens jouissent également de l’inviolabilité.
1. Die Privatunterkunft der Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und der Mitglieder ihres diplomatischen Personals geniesst dieselbe Unverletzlichkeit und denselben Schutz wie die Räumlichkeiten der Sondermission.
2. Ihre Papiere, ihre Korrespondenz und – vorbehaltlich des Artikels 31 Absatz 4 – ihr Eigentum sind ebenfalls unverletzlich.
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