1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’art. 13.
2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.
3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.
1. Innerhalb jeder Klasse richtet sich die Rangfolge der Missionschefs nach Tag und Zeit ihres Amtsantritts gemäss Artikel 13.
2. Änderungen im Beglaubigungsschreiben des Missionschefs, die keine Änderung der Klasse bewirken, lassen die Rangfolge unberührt.
3. Dieser Artikel lässt die Übung unberührt, die ein Empfangsstaat hinsichtlich des Vorrangs des Vertreters des Heiligen Stuhls angenommen hat oder künftig annimmt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.