(1) Le présent Protocole entrera en vigueur le 90e jour qui suivra la date du dépôt du huitième instrument d’acceptation ou d’approbation.
(2) Pour chaque Gouvernement acceptant ou approuvant le présent Protocole après le dépôt du huitième instrument d’acceptation ou d’approbation, le présent Protocole entrera en vigueur à la date où ce Gouvernement aura déposé son instrument d’acceptation ou d’approbation.
(1) Dieses Protokoll tritt am 90. Tage nach Hinterlegung der achten Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
(2) Für jede Regierung, die dieses Protokoll nach Hinterlegung der achten Annahme- oder Genehmigungsurkunde annimmt oder genehmigt, tritt es am Tage in Kraft, in dem diese Regierung ihre Annahme- oder Genehmigungsurkunde hinterlegt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.