A moins que la Partie Contractante intéressée n’en décide autrement, un marin réfugié cessera d’être considéré comme résidant régulièrement sur le territoire d’une Partie Contractante si, après la date à laquelle cette résidence aurait pu lui être attribuée en dernier lieu conformément aux art. 2 et 3 du présent Arrangement
Sofern eine Vertragspartei nicht anders entscheidet, gilt der Aufenthalt eines Flüchtlingsseemanns in ihrem Hoheitsgebiet nicht mehr als rechtmässig, wenn dieser Seemann nach dem letzten Zeitpunkt, in dem ihm gemäss Artikel 2 oder 3 die Aufenthaltsberechtigung zustand:
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