1. La communication de données personnelles n’a lieu que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des parties contractantes. Dans la communication et le traitement de données personnelles, les autorités compétentes se conforment, dans les cas d’espèce, à leur législation nationale pertinente.
2. Par ailleurs, les principes suivants s’appliquent:
- (a)
- les données personnelles sont traitées loyalement et conformément à la loi.
- (b)
- Les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité.
- (c)
- Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les éléments suivants:
- (i)
- les renseignements individuels concernant la personne à transférer et, si nécessaire, des membres de sa famille (prénoms, noms, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),
- (ii)
- le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, autorité émettrice, date et lieu d’émission),
- (iii)
- les haltes et itinéraires,
- (iv)
- toute autre information nécessaire pour identifier la personne à transférer ou pour examiner les conditions de réadmission en vertu du présent Accord.
- (d)
- Les données personnelles doivent être exactes et, au besoin, actualisées.
- (e)
- Les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été récoltées ou traitées.
- (f)
- Tant l’autorité qui communique les données que l’autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes ou exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. À cette même fin, la rectification, la suppression ou le verrouillage de toutes données seront notifiés à l’autre partie contractante.
- (g)
- Sur demande, l’autorité destinataire des données informe l’autorité qui les a communiquées de l’usage qui en a été fait et des résultats obtenus. À sa demande, toute personne sera informée de l’existence et de l’utilisation prévue de données la concernant.
- (h)
- Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes requiert le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées.
- (i)
- L’autorité qui communique les données personnelles et celle qui les réceptionne ont l’obligation de tenir un registre dans lequel la communication et la réception des données sont consignées par écrit. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tous accès, modification ou divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les parties contractantes, en vertu de leur législation nationale.