1. Le nombre de stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne doit pas dépasser 50 par année civile.
2. Le contingent peur être modifié par accord entre les deux Parties jusqu’au premier juillet de l’année en cours pour l’année suivante.
3. Une prolongation de la durée du perfectionnement, en vertu de l’art. 3, ch. 3, n’est pas considérée comme nouvelle admission.
1. Die Zahl der Stagiaires, die in jedem der beiden Länder zugelassen werden können, darf pro Kalenderjahr 50 nicht überschreiten.
2. Das Kontingent kann durch gegenseitige Vereinbarung bis zum ersten Juli des laufenden Jahres für das folgende Jahr geändert werden.
3. Eine Verlängerung der Dauer des Stagiairesaufenthalts nach Artikel 3, Absatz 3, gilt nicht als neue Zulassung.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.