Toute réclamation qui n’aura pas été notifiée au Commissaire conformément à l’al. 1 du par. 1 ou qui, n’ayant pas été admise par lui, n’aura pas été soumise au Tribunal conformément au par. 2, sera considérée comme définitivement éteinte.
Jede Forderung, die nicht gemäss Ziffer 1 des Paragraphen 1 beim Kommissar angemeldet oder, wenn er sie nicht anerkannt hat, gemäss Paragraph 2 dem Gerichtshof überwiesen worden ist, gilt als endgültig erloschen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.