1. Dans la mesure où l’application du présent accord requiert la communication de données personnelles, ces renseignements sont recueillis, traités et protégés conformément aux législations nationales et internationales. En particulier, les principes suivants doivent être observés:
- (a)
- L’Etat requis n’utilise les données qu’aux fins prévues par le présent Accord et aux conditions fixées par l’Etat requérant.
- (b)
- L’Etat requis informe, sur demande, l’Etat requérant de l’utilisation prévue des données.
- (c)
- Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes, responsables de l’exécution du présent Accord, et n’être traitées que par ces autorités. Les données personnelles ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’autorisation écrite de l’Etat requérant.
- (d)
- L’Etat qui communique les données est tenu de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. L’Etat requérant doit respecter les restrictions prévues par le droit interne en matière de communication des données. S’il s’avère que des données sont inexactes ou qu’elles ont été communiquées de manière illicite, l’Etat requis doit en être informé immédiatement et corriger ou détruire les données concernées.
- (e)
- A sa demande, toute personne est renseignée sur la communication de données la concernant et sur leur utilisation prévue, conformément au droit national de l’Etat à qui les informations sont demandées.
- (f)
- Les données personnelles communiquées ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chacun des Etats confie le contrôle du traitement et l’utilisation des données ainsi conservées à un organe compétent indépendant.
- (g)
- Chacun des Etats protège les données personnelles communiquées contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divulgation abusive et consigne par écrit le transfert et la réception de données personnelles.
2. Les données personnelles à communiquer dans le cadre de la réadmission de personnes doivent concerner exclusivement:
- (a)
- les données personnelles concernant la personne à transférer et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
- (b)
- la carte d’identité, le passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage (numéro, durée de validité, date d’émission, autorités émettrices, lieu d’établissement, etc.);
- (c)
- d’autres informations, telles que des empreintes digitales ou des photographies, nécessaires à l’identification de la personne à remettre ou à la vérification des conditions de réadmission conformément au présent Accord;
- (d)
- les escales et les itinéraires.